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Version en vigueur depuis le 24 mai 2006
En complément des dispositions prévues au présent chapitre, les règles relatives aux formations aménagées pour les élèves des écoles, des collèges et des lycées présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant sont fixées respectivement aux articles D. 321-4 , D. 321-5, D. 332-8 et D. 333-10 .