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Version en vigueur depuis le 16 août 2027
Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l'autorité administrative. Lorsqu'un opérateur d'importance vitale exerce une activité d'importance vitale ou gère une infrastructure critique pour le compte d'une personne publique, cette dernière en est informée par l'autorité administrative.