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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 février 2016 au 24 juin 2023
Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre pour en connaître la localisation et en assurer la protection. Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 , pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre
Ajout : ,
Ajout : y compris en matière de sécurité des systèmes d'information,
pour en connaître la localisation et en assurer la protection
Ajout : contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l' article L
.
Ajout : 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.
Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1 , pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance. Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire. L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.