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Article L1521-8

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 mars 2005

Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.