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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 3 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations, établissements et services prévus au quatrième alinéa de l'article L. 2212-1 . La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.
Nouvelle version :
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations
Suppression : ,
Suppression : établissements
et
Ajout : aux
services
Suppression : prévus
Ajout : publics
Suppression : au
Ajout : ou
Suppression : quatrième
Ajout : aux
Suppression : alinéa
Ajout : établissements,
Suppression : de
Ajout : aux
Suppression : l'article
Ajout : installations
Ajout : ou aux ouvrages mentionnés aux articles
L.
Suppression : 2212-1
Ajout : 1332-1
Ajout : et L
.
Ajout : 1332-2 .
La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.