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Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 , des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrationsSuppression : , Suppression : établissements et Ajout : aux services Suppression : prévusAjout : publics Suppression : auAjout : ou Suppression : quatrièmeAjout : aux Suppression : alinéaAjout : établissements, Suppression : deAjout : aux Suppression : l'articleAjout : installations Ajout : ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. Suppression : 2212-1Ajout : 1332-1 Ajout : et L. Ajout : 1332-2 . La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.