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Version en vigueur depuis le 3 octobre 2024
Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service. Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.