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Version en vigueur du 12 mai 2007 au 3 octobre 2024
Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues : 1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ; 2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.