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I. - Les entreprises Suppression : deAjout : qui Ajout : se livrent à la fabrication ou Suppression : deAjout : au commerce de matériels de guerreAjout : , Suppression : etAjout : armes, Suppression : d'armesAjout : munitions et Suppression : munitions de Suppression : défenseAjout : leurs Ajout : éléments relevant des catégories A Suppression : ouAjout : et B Ajout : mentionnées à l'article L. 2331-1 ou qui utilisent ou exploitent, dans le cadre de services qu'elles fournissent, des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. II. -Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat Ajout : ou à la fourniture de services fondés sur l'utilisation ou sur l'exploitation des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au I est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement. La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions. III. et IV. - (Abrogés) V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.