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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 septembre 2013 au 28 novembre 2015
Version en vigueur du 28 novembre 2015 au 15 juillet 2018
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les entreprises de fabrication mentionnées au I de l'article L. 2332-1 sont tenues, dans le délai de huit jours, après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant des matériels des catégories A et B, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître au service désigné par décret la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Nouvelle version :
Les entreprises Ajout : fabriquant des matériels de Suppression : fabricationAjout : guerreSuppression : mentionnées
Ajout : et
Ajout : des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage
au
Suppression : I
Ajout : sens
Ajout : du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire
de
Suppression : l'article
Ajout : contrôle
Suppression : L.
Ajout : des
Suppression : 2332-1
Ajout : exportations,
Ajout : des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage
sont tenues, dans le délai de huit jours
Suppression : ,
après le dépôt de toute demande de brevet ou d'addition à un brevet concernant
Suppression : des
Ajout : ces
matériels
Suppression : des catégories A
et
Suppression : B
Ajout : biens
, faite par elles ou pour leur compte, de faire connaître
Suppression : au service désigné par
Ajout : à
Suppression : décret
Ajout : l'administration
la description de la découverte, invention ou application faisant l'objet du brevet ou de l'addition demandé.
Ajout : L'autorité administrative définit la liste des matériels et biens soumis à l'obligation prévue au présent article. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.