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Ajout · Suppression
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. Suppression : CesAjout : LesSuppression : infractionsAjout : agentsAjout : du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également Suppression : êtreAjout : constaterSuppression : constatéesAjout : lesSuppression : parAjout : infractionsaux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes
Ajout :
les
Ajout : parties de leurs locaux, les
agents
Suppression : relevant
Ajout : habilités
Ajout : de l'Etat. Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents. Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et
du
Suppression : contrôle
Ajout : système
Suppression : général
Ajout : d'information,
Ajout : les recensements et les vérifications
des
Suppression : armées
Ajout : comptabilités
Ajout : ou registres de toute espèce paraissant utiles. Les agents habilités de l'Etat
qui
Suppression : possèdent,
Ajout : ont
Ajout : connaissance
à
Suppression : cet
Ajout : titre
Suppression : effet
Ajout : quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. Par dérogation à l'alinéa précédent
, les
Suppression : attributions
Ajout : agents
Suppression : d'officier
Ajout : des
Ajout : douanes et les agents habilités du ministère
de
Suppression : police
Ajout : la
Suppression : judiciaire
Ajout : défense
Ajout : mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements
et
Suppression : dont
Ajout : documents
Ajout : détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. En cas d'infraction aux dispositions du présent titre,
les
Ajout : services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les
procès-verbaux
Suppression : sont
Ajout : des
Suppression : adressés
Ajout : constatations
Ajout : effectuées. Une expédition est également transmise
au ministre de la défense.
Ajout : Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent. Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen. L'autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.