Article L2341-5
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Texte intégral
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 mars 2011
Les infractions aux dispositions des jugements qui font application des règles prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2341-4 sont punies des peines définies à l'alinéa 1er de cet article.