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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2005
Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 5 juin 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 Euros : 1° La fabrication ou la détention, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou un explosif quelconque, quelle que soit sa composition ; 2° La fabrication ou la détention, sans motifs légitimes, de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un explosif. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Nouvelle version :
Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750
Suppression : Euros
Ajout : euros
: 1° La fabrication
Suppression : ou la détention
, sans autorisation
Suppression : et sans motifs légitimes
,
Suppression : de machines ou
Ajout : d'un
Suppression : engins
Ajout : engin
Suppression : meurtriers
Ajout : explosif
ou
Suppression : incendiaires agissant par explosion
Ajout : incendiaire
ou
Suppression : autrement, ou
Ajout : d'un
Suppression : un
Ajout : produit
explosif
Suppression : quelconque
, quelle que soit sa composition ; 2° La fabrication
Suppression : ou la détention, sans motifs légitimes,
de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un
Ajout : produit
explosif. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.