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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 28 mai 2008
Version en vigueur du 28 mai 2008 au 22 avril 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Nouvelle version :
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Suppression : Les
Ajout : Sont
Suppression : conditions
Ajout : interdites,
Suppression : dans
Ajout : y
Suppression : lesquelles
Ajout : compris
Suppression : il
Ajout : si
Suppression : peut
Ajout : elles
Suppression : être
Ajout : sont
Suppression : exceptionnellement
Ajout : à
Suppression : dérogé
Ajout : but
Suppression : à
Ajout : non
Suppression : cette
Ajout : lucratif,
Suppression : interdiction
Ajout : les
Suppression : sont
Ajout : activités
Ajout : privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions
fixées
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : décret
Ajout : b
Ajout : du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider
en
Suppression : Conseil
Ajout : justice
Suppression : d'Etat
Ajout : dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique
. Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.
Ajout : Ils peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.112-1 , L.112-2 et L.112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.4121-2 du présent code. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.