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Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations Suppression : ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code généralAjout : à Suppression : desAjout : but Suppression : impôtsAjout : lucratif ; 2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publiqueSuppression : . Suppression : Les militaires ne Suppression : peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'articleAjout : relevant Suppression : 432-13Ajout : pas du Suppression : code pénal à compterAjout : secteur Suppression : deAjout : concurrentiel. Suppression : laAjout : Sous Suppression : cessationAjout : réserve de Suppression : leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négociéAjout : l'article Suppression : desAjout : L. Suppression : contratsAjout : 4122-5 Suppression : deAjout : du Suppression : touteAjout : présent Suppression : natureAjout : code, Suppression : des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.Ajout : les Suppression : IlsAjout : militaires peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Suppression : Les militaires peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L.Ajout : 112-1 , L.Ajout : 112-2 et L.Ajout : 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L.Ajout : 4121-2 du présent code. Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.