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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 1 janvier 2022
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'Etat et ses établissements peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent. Leur participation est réservée aux contrats ou règlements, garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret au Conseil d'Etat.
Nouvelle version :
Ajout : I.-L'Etat et ses établissements Suppression : peuventAjout : publicsSuppression : contribuer
Ajout : participent
au financement des garanties de protection sociale complémentaire
Ajout : destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie, ou un accident
auxquelles
Ajout : souscrivent
les militaires qu'ils emploient
Ajout : .
Ajout : Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale . Le montant de la participation ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture de ces garanties minimales. L'Etat et ses établissements publics peuvent également participer au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquelles
souscrivent
Ajout : les militaires qu'ils emploient
.
Suppression : Leur
Ajout : II.-L'Etat
Ajout : et ses établissements publics peuvent souscrire un contrat collectif pour la couverture complémentaire de tout ou partie des risques mentionnés au I. Dans ce cas, la souscription des militaires que l'Etat ou ses établissements emploient à tout ou partie des garanties que ce contrat comporte peut être rendue obligatoire par arrêté du ministre intéressé après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire. III.-La
participation
Ajout : financière mentionnée au I du présent article
est réservée aux contrats
Ajout : à caractère collectif
ou
Suppression : règlements,
Ajout : individuel
Suppression : garantissant
Ajout : sélectionnés
Ajout : par l'Etat et ses établissements au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l' article L. 871-1 du code de
la
Ajout : sécurité sociale et garantissent la
mise en
Suppression : oeuvre
Ajout : œuvre
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires,
Suppression : actifs
Ajout : notamment
Suppression : et
Ajout : en
Ajout : faveur des
retraités
Ajout : et des familles
.
Suppression : Les
Ajout : IV.-Un
Ajout : décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article
Ajout : ,
Suppression : sont
Ajout : notamment
Suppression : fixées
Ajout : :
Suppression : par
Ajout : 1°
Suppression : décret
Ajout : Les
Ajout : conditions de participation de l'Etat et de ses établissements publics en l'absence de mise en œuvre des dispositions du II ; 2° Les dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires mentionnés
au
Suppression : Conseil
Ajout : III
Suppression : d'Etat
Ajout : et les modalités de prise en compte des anciens militaires non retraités ; 3° Lorsqu'en application du II, la souscription des militaires à tout ou partie des garanties est rendue obligatoire, les cas dans lesquels certains militaires peuvent être dispensés de cette obligation en raison de leur situation personnelle