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La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13Ajout : , a été admisAjout : , sur Suppression : sa demande Ajout : agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. Elle est prononcée pour une période d'une durée Suppression : maximumAjout : maximale de cinq années, Ajout : non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoitAjout : , Suppression : uneAjout : la Ajout : première année, 50 % de la dernière solde Suppression : réduiteAjout : perçue Suppression : desAjout : avant Suppression : deuxAjout : la Suppression : tiers.Ajout : cessation Suppression : LaAjout : du Suppression : duréeAjout : service, Suppression : totaleAjout : 40 Ajout : % de Ajout : cette solde la Suppression : disponibilitéAjout : deuxième Suppression : neAjout : année Suppression : peutAjout : et Suppression : excéderAjout : 30 Suppression : dixAjout : % Suppression : ansAjout : les trois années suivantes. Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté. L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4 , est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau. L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.