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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 7 août 2009
Version en vigueur depuis le 7 août 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
Nouvelle version :
Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense.
Ajout : Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité.
Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement,
Suppression : ces
Ajout : les
officiers généraux
Ajout : visés au présent 2°
sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.