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Les officiers généraux sont répartis en deux sections : 1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ; 2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Ajout : Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, Suppression : cesAjout : les officiers généraux Ajout : visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.