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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 7 août 2009
Version en vigueur du 7 août 2009 au 1 juillet 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les dispositions de l'article L. 4121-2 , du troisième alinéa de l'article L. 4123-2 , de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement. L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 , jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
Nouvelle version :
Les dispositions de l'article L. 4121-2 , du troisième alinéa de l'article L. 4123-2 , de l'article L. 4123-10 et du b du 3° de l'article L. 4137-2 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense
Ajout : ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité,
en fonction des nécessités de l'encadrement. L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général
Ajout : est
replacé en première section par le ministre de la défense
Ajout : ou
,
Ajout : pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité,
conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 , jusqu'au terme du placement temporaire en première section.