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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 mars 2007 au 15 juillet 2018
Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 3 août 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de soixante jours pour répondre aux besoins des armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée à l'emploi des forces et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
Nouvelle version :
La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de
Suppression : trente
Ajout : soixante
jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de
Suppression : soixante
Ajout : cent
Ajout : cinquante
jours pour répondre aux besoins des
Suppression : armées, de cent cinquante jours en cas de nécessité liée
Ajout : forces
Suppression : à
Ajout : armées
Suppression : l'emploi
Ajout : et
Suppression : des
Ajout : formations
Suppression : forces
Ajout : rattachées
et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
Ajout : Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 4138-16 , la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.