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Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 3 août 2023
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 4231-4 et L. 4231-5 , de s'absenter sans autorisation ou de ne pas rejoindre le poste auquel elle a été affectée à l'issue d'une absence régulièrement autorisée, constitue, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles L. 321-2 à L. 321-17 du code de justice militaire , un acte de désertion passible des peines prévues à ces mêmes articles.