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Version en vigueur du 28 mai 2008 au 30 juillet 2011
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-4 , L. 4231-4 et L. 4231-5 , de refuser d'obéir ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner, constitue une infraction passible des peines prévues aux articles L. 323-6 et L. 323-7 du code de justice militaire.