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Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 3 août 2023
Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3 , L. 4231-4 et L. 4231-5 , de s'être irrégulièrement absentée du poste auquel elle a été appelée à servir, constitue un abandon de poste passible des peines prévues à l' article L. 324-4 du code de justice militaire .