Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 8 janvier 2020
Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les articles L. 1 , L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.