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Version en vigueur depuis le 8 janvier 2020
Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après l'accomplissement d'une enquête publique organisée : -soit, s'il est recouru à une expropriation, conformément aux articles L. 1 , L. 110-1 et L. 122-4 à L. 122-4-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; -soit conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .