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Version en vigueur du 6 juin 2011 au 1 mars 2016
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ; 4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ; 5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ; 6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ; 7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ; 8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ; 9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ; 10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ; 11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ; 12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement. Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle. Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile. Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.