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Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 janvier 2020
Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option : 1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ; 2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ; 3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ; 4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2 , ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ; 5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.