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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d'une seule personne morale dont l'objet social principal consiste à fournir des services d'agent sportif. S'il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d'une autre personne morale ayant un tel objet social. Un décret en Conseil d'Etat définit le nombre maximal de personnes morales qu'un agent sportif peut constituer pour l'exercice de sa profession. La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d'agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7, ni conclure l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-17. L'identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur. La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 222-7. Lorsqu'un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle. Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l'agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article.