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Version en vigueur du 17 avril 2010 au 3 février 2012
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription. Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 adresse à l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Soit les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; 2° Soit les déclarations d'usage.