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Version en vigueur du 17 avril 2010 au 1 novembre 2015
Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales. Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 , L. 232-13-1, L. 232-13- 2 et L. 232-14 .