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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 31 mai 2021
L'infraction aux dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : 1° L'interdiction définie au 2° du I de l'article L. 232-23 ; 2° Les sanctions pécuniaires prévues par l'article L. 232-23 ; 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de l'accord homologué dans les conditions fixées par l'article L. 232-21-1 ; 4° La suspension provisoire définie à l'article L. 232-23-4 ; 5° L'annulation des résultats du sportif obtenus au cours d'une manifestation sportive, dans les conditions prévues par l'article L. 232-23-5.