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Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 1 septembre 2018
I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peut prononcer : 1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1 , L. 232-14-5 , L. 232-15, L. 232-15-1 , L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 : a) Un avertissement ; b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, de même qu'aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci ; c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du présent 1° ; d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affiliés à la fédération ; La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1 ; 2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 : a) Un avertissement ; b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives et des entraînements mentionnés au b du 1° du présent I ; c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 ; d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement. La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article L. 232-23-3-1. II.-Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions. III.-Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet : a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du présent chapitre et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du présent chapitre leur a été notifiée. IV.-Les sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense. Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.