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Version en vigueur du 1 février 2006 au 5 juillet 2008
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section : 1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ; 2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.