Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l 'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14 , L. 312-15 , L. 312-16 , L. 332-8 , L. 332-9 et L. 332-10 , au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l 'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l 'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.