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Version en vigueur depuis le 15 juin 2015
La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15 . L'interruption prend fin : -en cas de rejet de la demande par application de l'article R. 141-16 du présent code à la date de la notification de ce rejet ; -à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code.