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Version en vigueur du 16 janvier 2011 au 18 octobre 2012
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22 , l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par : -une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ; -une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ; -une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ; -une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ; -une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1 . Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.