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Version en vigueur du 25 juillet 2007 au 1 juillet 2010
Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe III-3, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle : -les documents mentionnés à l'article R. 322-32 ; -le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du " système de garantie de qualité " CE " " défini à l'article R. 322-36 , soit du contrôle du " système d'assurance qualité " CE " de la production avec surveillance " défini à l'article R. 322-37 .