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Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation : 1° En temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées et, en cas d'appel, par la juridiction d'appel compétente, en faisant application en matière criminelle du deuxième alinéa de l'article L. 221-2 ; 2° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ; 3° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.