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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : En temps de paix, les infractions commises par les militaires sur le territoire de la République relèvent des juridictions de droit commun lorsqu'elles sont commises hors service et des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire lorsqu'elles sont commises en service.
Nouvelle version :
En temps de paix, les infractions commises par les Suppression : militairesAjout : membresSuppression : surAjout : desSuppression : le
Ajout : forces
Suppression : territoire
Ajout : armées
Ajout : ou à l'encontre
de
Suppression : la
Ajout : celles-ci
Suppression : République
Ajout : relèvent
Ajout : des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1 . Hors ces cas, elles
relèvent des juridictions de droit commun
Ajout : .
Suppression : lorsqu'elles
Ajout : Les
Suppression : sont
Ajout : infractions
Suppression : commises
Ajout : relevant
Suppression : hors
Ajout : de
Suppression : service
Ajout : la
Suppression : et
Ajout : compétence
des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire
Ajout : sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et,
lorsqu'elles sont commises
Suppression : en
Ajout : hors
Suppression : service
Ajout : du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code