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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4 .
, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle.
Suppression : Cette
Ajout : Les
Suppression : juridiction
Ajout : affaires
Ajout : relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par l'article L. 2152-24 du code de procédure pénale sont portées devant ces juridictions. Les juridictions de droit commun ou spécialisées
se
Suppression : dessaisit
Ajout : dessaisissent
Ajout : des affaires
au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4