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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations. Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale. Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées. Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Nouvelle version :
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la République près le tribunal Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : armées
Ajout : grande
Ajout : instance de Paris
reçoit les plaintes et les dénonciations. Il
Suppression : exerce les attributions et prérogatives
Ajout : dirige
Suppression : reconnues
Ajout : l'activité
Suppression : au
Ajout : des
Suppression : procureur
Ajout : officiers
de
Suppression : la
Ajout : police
Suppression : République
Ajout : judiciaire
Suppression : par
Ajout : des
Suppression : les
Ajout : forces
Suppression : articles
Ajout : armées
Suppression : 41
Ajout : conformément
Suppression : à
Ajout : aux
Suppression : 42
Ajout : dispositions
du code de procédure pénale.
Suppression : Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.