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Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article Suppression : 20Ajout : L. Ajout : 2223-3 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.