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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa. Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3. Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8 et L. 211-9.
Nouvelle version :
Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions
Suppression : des
Ajout : spécialisées
Suppression : forces
Ajout : en
Suppression : armées
Ajout : matière militaire
, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa. Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3
Ajout :
. Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2
Ajout :
, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8 et L. 211-9