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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées. Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Nouvelle version :
Suppression : Les formes et conditions de la garde à vue fixéesAjout : PourSuppression : par
Ajout : l'application
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77 à 78 et 154 du code de procédure pénale
Suppression : sont applicables. Les attributions
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Ajout : spécialisé
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Ajout : matière
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peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs
Ajout : ,
respectivement
Ajout : ,
au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est