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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Les modes d'extinction de l'action pénale prévus par l'article L. 1211-4 et le chapitre 3 du titre I er du livre II de la partie I du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13 .