Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal aux armées les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal aux armées envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Nouvelle version :
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : armées
Ajout : grande
Ajout : instance de Paris
les charges nouvelles définies par
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal
Suppression : aux
Ajout : de
Suppression : armées
Ajout : grande
Ajout : instance de Paris
envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.