Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris les charges nouvelles définies par l' article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Nouvelle version :
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
de Paris les charges nouvelles définies par l' article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal
Suppression : de grande instance
Ajout : judiciaire
de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.