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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par l' article 189 du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Nouvelle version :
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre Suppression : deAjout : des
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations
Ajout : et des libertés
a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par
Suppression : l'
Ajout : l'article
Suppression : article
Ajout : L.
Suppression : 189
Ajout : 3453-2
du code de procédure pénale. Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.