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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes de police judiciaire soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1 .